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Guinée: rapport de présentation de la constitution

May 03, 2010

Le texte de la Constitution qui comprend dix neuf titres et 162 articles et s’articule autour de quatre orientations qui se confortent mutuellement : un pouvoir exécutif mieux contrôlé, un Parlement profondément renforcé, un Pouvoir judiciaire indépendant et des droits garantis et protégés pour les citoyens.

Une opinion consensuelle s’est construite au sein de la Commission et qui s’est traduite par la volonté de rebâtir la République de Guinée sur les principes fondateurs de l'indivisibilité du territoire, de la laïcité de l’Etat, de l’Unité et de la réconciliation de la nation et de l'égalité des citoyens devant la loi. Les Guinéens ont, durant les dix dernières années, à travers leurs revendications successives qui ont culminé le 28 septembre 2009, montré qu’ils y demeurent profondément attachés. Ils veulent d’une République plus responsable, capable d’équilibrer l'exigence de bonne gouvernance dans le pluralisme, celle de l’ouverture à l’universel dans le respect de son originale personnalité et le besoin pressant de développement durable.

La mouture, à l’amélioration de laquelle vous invite la Commission Constitutionnelle, propose les bases d’une République plus efficace et l’architecture d’un Etat gestionnaire plus démocratique qui se soumet au droit et respecte la personne humaine.
Pour marquer la volonté d’ouverture du Peuple de Guinée à l’universel, à travers la coopération internationale, l’intégration régionale et sous-régionale, le Préambule amendé intègre la Charte des Nations Unies, les instruments juridiques internationaux formant la Charte internationale des droits humains, l’Acte Constitutif de l’Union africaine, la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples et le Traité révisé de la CEDEAO avec ses protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Après y avoir affirmé ‘’solennellement son opposition fondamentale à toute forme inconstitutionnelle de prise du pouvoir, à tout régime fondé sur la dictature, l'injustice, la corruption, le népotisme et le régionalisme’’, il a réaffirmé ‘’ Sa volonté d’édifier dans l'unité et la cohésion nationale, un Etat de Droit et de Démocratie pluraliste’’ et celle de ‘’ de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter résolument contre les crimes économiques qui sont imprescriptibles.

 

TITREPREMIER
DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT
L'article 1er de la Constitution a conservé l’énumération faite dans la Loi Fondamentale des principes qui affirment l'identité de la République de Guinée dans toutes les nuances de son originalité.

L'article 2 du projet de Constitution introduit les innovations suivantes pose clairement le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs entrainant une obligation à la collaboration des différents organes. La même disposition confie l’organisation des élections à la CENI objet du titre XII de la présente Constitution.
Le nouvel article 3, outre la précision que les partis politiques concourent ‘’à l’animation de la vie politique’’, supprime la possibilité pour une loi de ‘’ fixer, pour un temps donné, le nombre maximal de partis susceptibles de se constituer’’. Cette disposition renforce le principe de multipartisme intégral fondé sur le principe de l’expression plurielle.
TITRE II
DES LIBERTES, DEVOIRS
ET DROITS FONDAMENTAUX
Dans le Titre II consacré aux LIBERTÉS, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX, une série de dispositions vise à rénover les modalités de garanties, de défense, d’exercice et de jouissance des droits humains.

Les événements sanglants du 28 septembre 2009 et ceux qui les ont précédés ont inspiré le renforcement de la protection de l’intégrité physique et l’intégrité morale, en réduisant le champ de l’excuse pour toute personne qui voudrait justifier la torture, les traitements cruels inhumains ou dégradant par le fait d’avoir reçu un ordre. A cet effet, l’alinéa 2 de l’article 6 dispose ‘’Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. La loi détermine l'ordre manifestement illégal.’’
Il résulte de cette disposition l’impossibilité pour toute personne de se prévaloir de l’excuse exonératoire de responsabilité découlant d’un ordre reçu. Si les auteurs des atteintes aux droits de l’Homme trouvaient leurs justifications dans les situations exceptionnelles, conformément au principe de non dérogation prévu à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’alinéa 4 de l’article 7 de la Constitution ‘’aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits de humains.’’.
L’Article 9 donne un éclairage nouveau sur l’obligation incontournable pour l’Etat et ses agents de se conformer à la loi lorsqu’un citoyen entre conflit avec elle.
Il énonce clairement la présomption d’innocence, le droit à l’assistance d’un avocat dès l’instant de l’interpellation et la subordination de toute arrestation ou détention à une enquête préalable.

Le droit de pétition que l’article 10 reconnait à un groupe de citoyens est un moyen offert au citoyen de s’adresser aux autorités nationales et locales et de se faire entendre.

Les articles 16 et 17, après avoir posé le principe que toute personne a droit à un environnement sain et durable et que l’État doit y veiller ; incriminent le transit, l’importation, le stockage, le déversement sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent un crime contre la Nation. Les sanctions applicables sont définies par la loi.

Le nouvel article 19 reprend le devoir de l’État et des collectivités publiques de protéger la jeunesse particulièrement contre l'exploitation, l'abandon moral, le trafic d’enfant, la traite de personne et d’assurer l'assistance et la protection des personnes âgées et handicapées, en laissant le soin à la loi d’en fixer les conditions.
Dans la série des devoirs du citoyens l’Article 22 commande à chaque citoyen de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements en vigueur, de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la Nation. Cette disposition de la nouvelle constitution impose aux citoyens le caractère sacré et inviolable des biens publics et impose le devoir de toute personne de les respecter scrupuleusement et les protéger. Ledit texte prohibe tout acte de sabotage, de vandalisme, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite. Cette prohibition implique que le législateur doit prévoir les dispositions pénales appropriées à cette matière.

L’article 23 énonce une série d’obligations à la charge de l’État relativement à la promotion du bien-être des citoyens, la protection et la défense droits de la personne humaine. Une nouvelle obligation s’y ajoute celle de protéger les défenseurs des droits humains.
Dans cette série des obligations de l’État figurent le respect du pluralisme des opinions et des sources d’information, le maintien de la sécurité de chacun et de l'ordre public, la continuité des institutions et des services publics, dans le respect de la Constitution, ainsi que la garantie à tout citoyen de l'égal accès aux emplois publics. L’État a également le devoir de favoriser l'unité de la Nation et contribuer à l’unité de l'Afrique, de coopérer avec les autres pour consolider son indépendance et celle des autres pour la paix, le respect mutuel et l'amitié entre les peuples. L'enseignement de la jeunesse qui est obligatoire est une obligation de l’Etat à laquelle elle doit consacrer d’importantes ressources propices à la création des conditions et des institutions permettant à chacun de se former.

TITRE III :
DU POUVOIR EXÉCUTIF
La Commission Constitutionnelle a commencé la modification du Titre III par son intitulé qui se lira désormais du ‘’Pouvoir exécutif’’ à la place de ‘’du Président de la République’’. Les dispositions du Titre III introduisent la fonction de Premier Ministre qui est Chef du Gouvernement et définissent les rôles respectifs du Président de la République et du chef Gouvernement. La rédaction proposée permet une clarification des responsabilités en cette matière.

Le Titre III est inspiré de la volonté d’édifier une République exemplaire portée par le Président de la République élu au suffrage universel, répond au souci de garantir l’efficacité dans l’exercice des fonctions suprêmes de l’Etat, en renforçant le caractère relatif des Pouvoirs du Président de la République. La logique de cette transformation institutionnelle de l’exécutif n’est pas d’affaiblir le Président de la République, mais d’inviter les titulaires du Pouvoir à agir plutôt qu’à chercher à se maintenir au pouvoir. Le Président de la République, quoique élu pour un programme, peut dans le souci du renouvellement de son mandat passer les deux dernières années de celui-ci à éviter les mesures impopulaires devant affecter sa réélection. Le Premier Ministre qui n’est pas directement concerné et qui sert de soupape de sûreté ou de fusible peut poursuivre la réalisation de la politique générale qu’il a exposé au Parlement.
Le Premier Ministre est un organe de gestion efficace du programme qui a reçu le soutien du Parlement par le vote de la Loi des finances.
DU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
La modification de l’article 27 prévoit que la durée du mandat présidentiel est de cinq ans, renouvelable une seule fois. Il précise qu’en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels, qu’ils soient consécutifs ou non. Cette précision signifie l’exclusion absolue de toute possibilité de briguer plus de deux mandats présidentiels qu’ils soient consécutifs ou non. Il faut un bémol important, celui qui n’a exercé qu’un mandat qui est battu au renouvellement de son mandat peut briguer un autre mandat qui ne pourrait être renouvelé.

Le nouvel Article 28 propose que le scrutin pour l'élection du Président de la République ait lieu ‘’quatre vingt dix jours au plus et soixante jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de la République en fonction’’. Ce délai permet au Président élu de préparer la constitution de son Gouvernement, d’avoir des consultations avec son prédécesseur afin de prendre connaissance des dossiers d’actualité dans l’intérêt de la continuité d’Etat.

Sur le déroulement du scrutin présidentiel, l’alinéa 2 complète le sens de l’alinéa premier ci-dessus, en apportant la précision importante qui ne figurait dans le texte modifié que, citation : ‘’s'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé au quatorzième jour après la proclamation définitive des résultats du premier tour.

L’Article 29 a été modifié pour prévoir que tout candidat à la Présidence de la République, en plus d’être de nationalité guinéenne et de jouir de ses droits civils et politiques, devra présenter ‘’un état de bonne santé certifié par un collège de Médecins assermentés désignés par la Cour Constitutionnelle’’. L’État de santé du Président de la République fait l’objet d’un contrôle assuré par la Cour Constitutionnelle qui compose à cette fin une équipe médicale. Le Président de la République ne peut se soustraire à cette exigence. Sur la condition d’âge trente cinq ans revoulus’’ constitue le plancher. Ce plancher est assorti d’un plafond fixé à 75 ans.

Les articles 27 à 30 de la loi Fondamentale qui correspondent aux articles 30 à 33 n’ont subi comme modification que le remplacement de la Cour Suprême par la Cour Constitutionnelle en matière électorale. Les conséquences de ces amendements et les autres compétences de la Cour Constitutionnelle seront explicitées plus loin dans des titres spécifiques.

Les modifications apportées à l’article 31 de la Loi Fondamentale par le nouvel article 34 règlent les cas de décès ou l’empêchement définitif d’un des candidats lors du processus électoral qui n’avaient pas été prévus.

Une nouvelle disposition, l’article 35 indique les termes du serment du Président de la République devant la Cour Constitutionnelle.
L’article 36 impose de nouvelles obligations au Président de la République, au Premier Ministre, aux Ministres, aux Présidents de l’Assemblée et ceux des Institutions républicaines consistant en la déclaration écrite, sur l’honneur, de leurs biens. Cette déclaration faite au début et à la fin du mandat est publiée au Journal Officiel et sa copie est communiquée à la Cour des comptes et aux services fiscaux. Les écarts entre la déclaration initiale et celle de la fin de mandat doivent être dûment justifiés.
Une autre nouvelle disposition, l’Article 39, interdit au Président, durant son mandat d’acheter ou prendre en bail un bien qui appartient au domaine de l’Etat soit par lui-même, soit par un membre de sa famille et même par autrui, sans l’autorisation de la Cour Constitutionnelle dans les conditions fixées par la loi.

Il ne peut non plus ‘’prendre part, ni par lui-même, ni par autrui aux marchés publics et privés pour les administrations ou institutions relevant de l’Etat ou soumis à leur contrôle’’.
Pour éviter que le Président de la République se fasse maintenir au pouvoir alors qu’il ne peut assumer les charges de sa fonction, un nouvel Article 40 définit ce qui doit être considéré comme empêchement définitif, il s’agit de ‘’l’incapacité physique ou mentale dûment constatée par un collège de médecins spécialistes rendant le Président de la République inapte à exercer les charges de sa fonction.’
L’article 40 de la Loi Fondamentale a été modifié par article 41 de la nouvelle Constitution en ce que la vacance de la fonction de Président de la République est déclarée par la Cour Constitutionnelle, saisie à cette fin par le Président de l’Assemblée, en cas d’empêchement de celui-ci, par l’un des vice-présidents, à défaut par un groupe de députés représentant le quart (1/4) de l’Assemblée Nationale.

Au sujet de la vacance de pouvoir, la Commission constitutionnelle a trouvé le terme de suppléance employé par l’ancien texte inapproprié et l’a remplacé par celui d’intérim et, à l’article 42, a prorogé sa durée maximum, qui était de ‘’soixante jours’’, à ‘’quatre vingt dix jours’’.

Le premier élément nouveau qui apparait dans l’article 45 est l’obligation du Président de la République de veiller à ce que les décisions de justices soient exécutées. Le deuxième élément nouveau qui découle de cet article 45 veut qu’en plus de déterminer ‘’la politique de la Nation’’ dont il ‘’ incarne l'unité’’, il en ‘’contrôle la conduite’’ et se tienne ‘’au-dessus des partis politiques’’. Le troisième est qu’il ‘’peut, outre les fonctions spécialisées de défense de l’intégrité territoriale dévolues à l’Armée, faire concourir celle-ci au développement économique de la Nation et à toutes autres tâches d’intérêt public dans les conditions définies par la loi.’’
L’article 50 prescrit au Président de la République d’adresser une fois par an un message à l’Assemblée Nationale sur l’état de la Nation. Il peut aussi à tout moment adresser des messages à la Nation et à l’Assemblée Nationale. Il ne participe pas aux débats de l'Assemblée Nationale.

DU PREMIER MINISTRE
L’un des amendements majeurs apportés à la Loi Fondamentale réside bien dans la création par l’article 52 du poste de Premier Ministre et la description de sa fonction de Chef de Gouvernement consistant à ‘’diriger, contrôler, coordonner et impulser l’action du Gouvernement’’. L’article 52 précise deux choses complémentaire : d’abord, ‘’le Président de la République nomme les Ministres et met fin à leur fonction, après consultation du Premier Ministre’’, ensuite ‘’Le Premier Ministre est responsable devant le Président de la République qui peut le révoquer’’. Le PM assure selon l’article 58 l’exécution des lois et des décisions de justice. ‘’Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Premier ministre (article 55) qui peut par délégation du Président de la République, ‘’assurer la présidence du Conseil des Ministres pour un ordre du jour déterminé’’ (art. 56).
Entre autres fonctions du Premier Ministre énuméré par l’article 58, ‘’il est responsable de la promotion du dialogue social, veille à l’application des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques’’, et ‘’assure l’exécution des lois et des décisions de justice’’, à cet effet, il ‘’dispose du pouvoir réglementaire’’. La fonction de Premier Ministre est un démembrement du Pouvoir exécutif précédemment détenu dans sa totalité par le Président.
Le Président de la République conserve un droit de contrôle sur le Gouvernement qui est tenu envers lui à l’obligation redditionnelle dans le cadre de la réalisation du programme politique déterminé par le Président et approuvé par le Parlement à travers la loi des Finances.
La loi des Finances et la Loi de règlement sont les moyens principaux de contrôle législatif sur le Pouvoir exécutif.
Le rôle de contrôle de la Cour des comptes, désormais extraite de la Cour Suprême et faisant l’objet d’un Titre VII, est annoncé dans les articles 36 et 77.
TITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
La création de la Cour constitutionnelle marque un progrès majeur dans l’édification de l’Etat. Il résulte de l’article 93 que la Cour Constitutionnelle est dotée des compétences antérieurement dévolues à la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême, notamment en matière constitutionnelle et électorale. Cette Chambre était juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités et accords internationaux à la Constitution. De même elle était chargée de veiller à la régularité des élections et des référendums dont elle proclamait les résultats définitifs.
L’innovation a consisté, en premier lieu, à reconduire ces compétences pour la Cour Constitutionnelle et d’ouvrir la juridiction de celle-ci aux droits et libertés fondamentaux dont elle garantit l’exercice.
En second lieu, l’article 93 en son alinéa 2 affirme que la Cour Constitutionnelle est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des Pouvoirs législatif et exécutif et de ceux des autres organes de l’État. Cette fonction justifie qu’elle soit juge de tout désaccord survenant entre le Président de la République et l’Assemblée nationale avant la troisième année de législature (alinéa 1er, art.92).

En faisant de la Cour constitutionnelle l’organe garante des droits fondamentaux de la personne humaine et le juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, par les agents de l’Etat et les citoyens, les articles 93, alinéa 2, 94 paragraphe 6 et 96, alinéa 5 de la nouvelle Constitution posent les bases de la lutte contre les abus de pouvoir et l’impunité en même temps qu’elle introduit des mesures souples permettant célérité de la procédure de faire cesser la violation des droits et de lier par sa décision les Cours et tribunaux qui statueront sur les faits et cause de ladite violation.
La Cour Constitutionnelle est composée par l’article 100 de neuf (09) membres âgés de quarante cinq (45) ans au moins choisis par différentes institutions pour leur longue expérience et leur probité, pour un mandat que l’article 101 fixe à neuf ans renouvelable, suivant le principe d’inamovibilité et le principe de renouvellement par tiers tous les trois ans, sur tirage au sort.
Cette composition fait de la Cour Constitutionnelle une juridiction spéciale, placée à la lisière du Droit et de la Politique qui la sort du Pouvoir judiciaire.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont soumis au serment de l’article 103.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime disciplinaire de ses membres.

TITRE VII:
DU POUVOIR JUDICIAIRE
La série de modifications importantes apportées dans ce titre concerne la règle de l’article 107 selon laquelle ‘’la justice est rendue exclusivement par les Cours et Tribunaux’’. Le respect de cette exclusivité enlève au Pouvoir exécutif comme au Pouvoir législatif toute possibilité de créer des organes administratifs investis du droit de régler les conflits ou de dire le droit. Evidemment, l’arbitrage qui est un moyen alternatif de règlement des conflits échappe au champ de cette exclusivité.
Le Pouvoir judiciaire est, selon l’article 108, représenté par la Cour Suprême, la Cour des comptes et les Cours et Tribunaux dont les décisions définitives s’imposent aux parties, aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux forces de défense et de sécurité. L’article 108, en disposant ainsi, oblige le Gouvernement à faire exécuter les décisions de justice et à respecter et faire respecter la jurisprudence qui s’impose au législateur. La jurisprudence reçoit une protection constitutionnelle.
L’article 111, en introduisant le principe de l’avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature sur les nominations et les affectations, lie la compétence du Président de la République. Ce principe qui signifie que toute nomination ou affectation de Magistrat sans cet avis conforme est inconstitutionnelle, nulle et de nul effet.
L’article 112 remanie complètement la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République et comprenant 16 membres.
SOUS-TITREI DE LA COUR SUPRÊME
L’article 113 fait de la Cour Suprême la plus haute juridiction de l’État. Elle est juge de la matière administrative et de la matière judiciaire, elle connait de la légalité des textes réglementaires, des actes des autorités exécutives, des décisions de la Cour des Comptes par la voie du recours en cassation, par la voie du recours en cassation ou en annulation, des décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs.
Elle est aussi, dans le vœu de l’article 114, un organe consultatif pour les pouvoirs publics en matière administrative.

SOUS-TITRE II
DE LA COUR DES COMPTES
Un titre nouveau est consacré à la Cour des Comptes qui est devenue dans l’article 116 la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques, disposant d’attributions juridictionnelles et consultatives.
Elle connait également des comptes de campagnes électorales et de toute matière qui lui est attribuée par la loi.
La Cour des comptes est également chargée de contrôler les déclarations des biens telles que reçues par la Cour constitutionnelle.
Elle élabore et adresse un rapport au Président de la République et à l’Assemblée Nationale.
TITRE VIII
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

La modification significative apportée sur la Haute Cour de Justice est liée à sa nouvelle composition déterminée par l’article117 qui réunit un membre de la Cour Suprême, un membre de la Cour Constitutionnelle, un membre de la Cour des Comptes et six députés élus par l’Assemblée Nationale. Chacun des membres de ces Cours est élu par ses pairs.

Comme dans l’ancien texte, le Président de la Haute Cour de Justice est un Magistrat élu par les membres de la Haute Cour de Justice.

L’autre innovation importante est celle de la définition de la notion de haute trahison prévue en l’article 119 qui s’entend de la violation du serment, de celle des Arrêts de la Cour Constitutionnelle ainsi que des violations graves et caractérisées des droits humains, à ces violations s’ajoutent la cession d’une partie du territoire national, les actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, durable et favorable au développement dont le Président se rendrait auteur, coauteur ou complice.
L’article 120 innove la procédure de mise en accusation. Celle-ci, par souci d’éviter l’impunité et d’en assurer célérité, est demandée par un dixième des députés. Pour une question de garantie et d’objectivité contre les règlements de compte politiciens, la mise en accusation ne peut intervenir que par un vote de l'Assemblée Nationale au scrutin secret à la majorité des trois cinquièmes des membres qui la composent.
Celle-ci ci peut décider, lorsque le Président de la République est mis en accusation, que le Président de l'Assemblée Nationale exerce sa suppléance jusqu'à ce qu'elle ait rendu son arrêt.
L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Le Président de la République, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement, en cas de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, sont suspendus de leurs fonctions.
En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs fonctions. En cas d’acquittement, ils reprennent leurs fonctions.

TITRE IX : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Aucune modification substantielle n’a été apportée au TITRE relatif au CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.

TITRE X
DE LA HAUTE ATORITÉ DE RÉGULATION DE LA COMMUNICATION
LA Haute Autorité de Régulation de la Communication dont la mission est inscrite dans l’article 125 est chargée de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi, et de veiller au respect de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication, remplace le Conseil national de la Communication dans toutes ses attributions.
TITRE XI :
DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Le nouveau TITRE XI crée dans les articles 127 à 130 un organe intercesseur, gracieux et indépendant entre l’Administration Publique et les administrés appelé MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE chargé de ‘’recevoir, dans les conditions fixées par la loi, les réclamations des administrés, dans leurs relations avec les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par tout organisme investi d’une mission de service public ou à qui la loi attribue de telles compétences’’.
``Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de sept (7) ans non renouvelable, par Décret pris en Conseil des Ministres parmi les hauts fonctionnaires retraités ou non, ayant au moins trente ans de service’’.
TITRE XII :
DE LA COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
Pour donner effectivité à la permanence et à l’indépendance de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) l’article 132 en fait une institution constitutionnelle garante de la transparence, la régularité et le déroulement crédible des processus électoraux.
TITRE XIII:
DE L’ORGANISATION TERRITORIALE
Le nouveau changement apporté à l’organisation territoriale est l’érection par l’article 134 des régions en collectivités locales dotées chacune d’un Conseil régional élu.
TITRE XIV :
DU HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES LOCALES
L’Article 138 créé un Haut Conseil des Collectivités Locales, organe supérieur consultatif, dont la mission est de suivre l’évolution de la mise en œuvre de la politique de décentralisation, d’étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement économique local durable et sur les perspectives régionales.
Il peut faire des propositions concrètes au Gouvernement sur toute question concernant l’amélioration de la qualité de vie des populations à l’intérieur des collectivités, notamment la protection de l’environnement.
TITRE XV :
DES FORCES DE DEFENSE ET DE SECURITE
Les forces de défense et de sécurité sont républicaines, apolitiques et soumises à l’autorité civile. Nul ne doit les détourner à ses fins propres. Chargées de la défense du territoire national, de la protection civile, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens et du maintien de l’ordre public. Elles participent au développement économique de la nation.
TITRE XVI :
DE L’INSTITUTION NATIONALE INDEPENDANTE
DES DROITS HUMAINS
L’impératif de promouvoir, protéger et assurer la défense des droits humains ainsi que les personnes et organisations qui se dévouent à leur cause a justifié la création, en l’article 146, de l’Institution Nationale Indépendante des Droits humains est chargée de la promotion et de la protection des droits humains, conformément aux Principes de Paris adoptés par une résolution de l’Assemblée Générale des Nations-Unies.
Il est reconnu à cette Institution, en l’article 96, le droit de saisine de la Cour Constitutionnelle pour ce qui touche les violations des droits humains ou de constitutionnalité des lois relatives aux droits humains.
TITRE XVII
DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Le changement apporté dans ce titre concerne la compétence de la Cour Constitutionnelle et l’exigence de consultation par voie référendaire des populations locales dont le territoire devrait faire l’objet de cession, article 149, alinéa 3.
TITRE XVIII :
DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Il convient de noter que l’article 152 exige que pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être adopté par l'Assemblée Nationale à la majorité simple de ses membres. Il ne devient définitif qu'après avoir été approuvé par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée Nationale. Dans ce cas, le projet de révision est approuvé à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale. Il en est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l'approbation du Président de la République. Aucune procédure de révision ne peut être entreprise en cas d'occupation d'une partie ou de la totalité du territoire national, en cas d'état d'urgence ou d'état de siège.
L’article 154 décide que la forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité, le principe de l’Unicité de l’État, le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats du Président de la République ne peuvent faire l'objet d'une révision.
TITRE XIX :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Il est précisé dans le titre XIX qu’en attendant la mise en place de la Cour Constitutionnelle et de la Cour des comptes, l’article 155 indique que la Cour suprême demeure compétente pour les affaires relevant de la compétence dévolue respectivement à ces juridictions.
Cette mise en place sera réalisée dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’installation de l’Assemblée Nationale.
Le Président de la République par intérim et le Gouvernement de Transition prennent les mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde des libertés jusqu’à l’entrée en fonction du Président de la République élu.
Le Président de la République par intérim assumant la transition ne peut en aucune façon et sous quelque forme que ce soit modifier la Constitution, le Code électoral, la loi relative aux Partis politiques et la loi fixant le régime des associations et de la presse.
Le Conseil National de la Transition (CNT), spécifie l’article 157, assumera toutes les fonctions législatives définies par la présente Constitution jusqu’à l’installation de l’Assemblée Nationale.
Les lois nécessaires à la mise en place des institutions et au fonctionnement des pouvoirs publics sont adoptées par le Conseil National de la Transition CNT et promulguées par le Président de la République.
Il sera procédé aux élections législatives à l’issue d’une période transitoire qui n’excèdera pas 6 mois à compter de l’adoption de la présente Constitution.
Les dispositions relatives à la Cour Constitutionnelle, à la Cour des Comptes, à l’Institution Nationale des Droits Humains, au Médiateur de la République et au Haut Conseil des Collectivités Locales entreront en vigueur à la date de leur installation. Cette installation sera réalisée dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’installation de l’Assemblée Nationale. Toutefois, l'installation du Haut Conseil des Collectivités locales se fera au plus tard trois mois après les élections locales.
La législation en vigueur jusqu’à l’installation des nouvelles Institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, lorsqu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.
La présente Constitution, adoptée par le Conseil National de la Transition à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres, entre en vigueur à compter de sa date de promulgation par Décret du Président de la République par Intérim et sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.
Tels sont, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux le sens et l’économie de ce projet de Constitution. – AfricaLog

 

 

 

 

 

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