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Loi Organique sur la CENI

Sep 20, 2012
Loi Organique sur la CENI

Loi organique portant Composition, Organisation et Fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

Le lundi 17 septembre 2012 a été marqué par l’adoption par le Conseil National de la Transition (CNT) de la loi organique sur la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Une loi constituée de 5 titres et de 25 articles.

En exclusivité, AfricaLog publie ladite loi organique dans son intégralité :

«Le Conseil National de la Transition,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 2, 132, 133, 154 et 157;
Vu le Code électoral, notamment en son article 2 ;
Après en avoir délibéré, adopte la loi dont la teneur suit:

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Il est créé en République de Guinée conformément aux Articles 2 et 132 de la Constitution et à l’Article 2 du Code électoral une Institution dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), chargée de l’établissement et de la mise à jour du fichier électoral, de l’organisation, du déroulement, de la supervision des opérations de vote et de laproclamation des résultats provisoires.

La CENI est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Elle a son siège à Conakry.

La CENI est régie par les dispositions de la présente Loi Organique.

Article 2 : La Commission Electorale Nationale Indépendante est chargée de l’organisation de toutes les élections politiques et du Referendum en République de Guinée.
Elle est techniquement aidée par les départements ministériels concernés par le processus électoral, notamment le Ministère en charge de l’Administration du Territoire.
Article 3 : La CENI élabore et adopte son Règlement Intérieur qu’elle soumet à la Cour Constitutionnelle.

TITRE II : COMPOSITION

Article 4 : la CENI est composée de personnalités reconnues pour leur compétence et leur probité.
Pour être nommé membre de la CENI, il faut :
• être de nationalité guinéenne ;
• être âgé d’au moins vingt cinq (25) ans;
• jouir de ses droits civils, civiques et politiques ;
et n’avoir pas été condamné pour des faits qualifiés de crime ou de délits de droit commun.
Article 5 : Ne peuvent être membres de la CENI ou de ses démembrements, les personnes assumant les fonctions de membre du Gouvernement, de député, de militaire, de paramilitaire, de magistrat en exercice, de chef de parti politique, de gouverneur de région, de préfet, de secrétaire général de préfecture, de commune, de sous-préfet, de Maire, de président de conseil de quartier et de district.

La qualité de membre de la CENI est incompatible avec toute activité publique ou privée rémunérée.

Article 6 : Au niveau central, la CENI comprend vingt-cinq (25) membres répartis comme suit :
• Dix (10) désignés par les partis politiques de la mouvance présidentielle ;
• Dix (10) désignés par les partis politiques de l’opposition ;
• Trois (03) désignés par les organisations de la Société Civile ;
• Deux (02) désignés par l’Administration.

A partir de la date de publication au Journal Officiel de la République de la présente loi organique ou de l’expiration du mandat de la CENI, le ministre en charge de l’Administration du territoire invite dans les soixante douze (72) heures, les structures ci-dessus indiquées à lui déposer la liste des personnes proposées pour composer la CENI.

Cette liste doit être accompagnée de dossiers individuels comprenant :
- un extrait d’acte de naissance ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois.
Pour chaque structure, la désignation doit prendre en compte l’aspect genre.

Article 7 : La non-désignation de membre (s) par l’une des parties visées à l’article 6 et dans un délai de dix (10) jours francs, ne saurait faire obstacle à l’installation et au fonctionnement de la CENI.

Toutefois, la partie qui ne procède pas à la désignation telle que prévue à l’article 6 conserve son droit de désignation pour la durée du mandat en cours.

Article 8 : Les membres de la CENI sont nommés par décret, pour un mandat de sept (07) ans non renouvelable.

Ils portent le titre de «Commissaire de la CENI».

Dans l’exercice de leur fonction, les Commissaires de la CENI ne doivent ni solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée, y compris leur structure d’origine. Ils n’obéissent qu’à l’autorité de la loi.

Article 9 : Les Commissaires de la CENI ont droit à une indemnité mensuelle, fixée par décret, sur proposition de la CENI, après concertation avec le ministère en charge des Finances.
Les primes et autres avantages des membres de la CENI et de ses démembrements sont fixés par le règlement intérieur.

Article 10 : En cas de vacance consécutive au décès, à la démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif d’un Commissaire constatés par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Bureau de la CENI, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa désignation pour le reste du mandat en cours.

Dans les cas d’absence ou d’empêchement temporaire du Président, celui ci désigne à tour de rôle, un des vice-présidents pour assurer l’intérim.

En cas d’empêchement consécutif au décès, à la démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif du Président, il est procédé dans les quinze (15) jours à son remplacement dans les mêmes conditions que celles de sa désignation, pour le reste du mandat de Commissaire.

Il est procédé dans les huit (08) jours de ce remplacement, à l’élection d’un nouveau président parmi les commissaires issus de la société civile. Pendant cette période, l’intérim est assuré par le doyen d’âge parmi les commissaires issus de la société civile.

Le doyen des vice-présidents préside la séance de l’Assemblée Plénière consacrée à l’élection du nouveau Président.

Article 11 : Avant d’entrer en fonction, tout membre de la CENI doit prêter devant la Cour Constitutionnelle, le serment suivant: «Moi……………………….. je jure sur l’honneur de remplir fidèlement et loyalement mes fonctions de membre de la CENI, de n’obéir qu’à la seule autorité de la Loi, de n’exercer aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l’impartialité de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; de garder scrupuleusement le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi».

Article 12 : Le Président de la Cour constitutionnelle déclare les Commissaires de la CENI installés dans leurs fonctions. Le procès-verbal y afférent est publié au Journal Officiel de la République.

Article 13 : Aucun membre de la CENI ne peut, au cours de son mandat, être candidat à une élection politique.

Les membres de la CENI et de ses démembrements, ainsi que le personnel administratif et financier sont soumis à l’obligation de réserve. Ils ne peuvent prendre part ni à des débats politiques, ni aux activités d’un Parti Politique, ni manifester leur soutien à un candidat.

Article 14 : Pendant la durée de leur mandat, les commissaires de la CENI, ne peuvent être poursuivis, arrêtés ou détenus qu’avec l’autorisation du Bureau Exécutif de la CENI, sauf cas de flagrant délit.

En cas de flagrant délit, le Président de la CENI est immédiatement informé de l’arrestation ou de la détention du commissaire.

TITRE III : ORGANISATION

Article 15 : les instances de la CENI sont :

- L’Assemblée Plénière, regroupe l’ensemble de ses membres. Elle est l’instance suprême de décisions. Le quorum pour valablement siéger est des deux tiers (2/3) de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple, en cas d’égalité de voix, celle du Président de séance est prépondérante.

- Les réunions du Bureau Exécutif ;
- Les réunions des Commissions Techniques ;
Le Règlement Intérieur fixe les modalités de fonctionnement de ces instances.

Article 16 : Les organes de la CENI sont :
- Le Bureau Exécutif ;
- Les Commissions Techniques ;
- Les Démembrements.

Article 17 : Le Bureau Exécutif de la CENI est composé comme suit :
• Un (01) Président
• Deux (02) Vice-Présidents
• Un (01) Rapporteur
• Un (01) Trésorier
Le Bureau est mis en place pour la durée du mandat de la CENI. Toutefois, à la demande des deux tiers (2/3) des membres de la CENI, l’Assemblée Plénière peut procéder au remplacement partiel ou total du Bureau.

Article 18 : Le Ministre en charge de l’Administration du Territoire convoque la première séance de l’Assemblée Plénière de la CENI pour l’élection de son Président à bulletin secret et la désignation des autres membres du Bureau.
Cette séance est présidée par le doyen d’âge assisté des deux plus jeunes Commissaires de la CENI.

Le Président de la CENI est élu au premier tour à la majorité absolue, parmi les Commissaires issus de la société civile. Dans le cas où aucun des candidats n’obtient cette majorité, un second tour est organisé, à l’issue duquel est élu le candidat ayant recueilli la majorité relative.
Les Commissaires issus de la Mouvance Présidentielle et de l’Opposition désignent respectivement un (01) vice-président.

L’ensemble des Commissaires de la CENI désigne par consensus un (01) Trésorier et un (01) Rapporteur.

Article 19 : Le Bureau de la CENI est assisté d’un service administratif et financier, placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général est nommé par décret, sur proposition du Président de la CENI. Il est placé sous l’autorité du Président de la CENI.
Les modalités de recrutement du personnel administratif et financier sont définies par le Règlement Intérieur.

Article 20 : La CENI est représentée par ses démembrements au niveau des Communes de Conakry, des Préfectures, des Sous-préfectures et des missions diplomatiques et consulaires.
Article 21 : La composition et le fonctionnement des Démembrements sont fixés par le Règlement Intérieur de la CENI.

Le mandat des Démembrements prend fin à la proclamation des résultats définitifs de chaque scrutin.

TITRE IV: FONCTIONNEMENT

Article 22 : Le fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) est défini par son Règlement Intérieur.

Article 23 : Le budget de la CENI est inscrit dans la Loi de Finances de chaque année. Le Président de la CENI en est l’ordonnateur.

Les fonds correspondants sont ordonnancés et libérés dans leur intégralité dans le compte bancaire de la CENI.

Dans l’exécution de son budget de fonctionnement, la CENI procède au moins une fois par an, à un audit interne, afin de s’assurer de l’application correcte des règles de gestion budgétaire en vigueur.

A la demande du gouvernement ou des partenaires financiers et techniques, la CENI est soumise annuellement à un audit externe réalisé par un auditeur recruté par voie d’appel d’offre ouvert.

Le rapport issu de cet audit est transmis au Président de la République, à l’Assemblée Nationale et à la Cour des Comptes et publié au Journal Officiel de la République.

TITRE V: DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Sous réserve des dispositions du code électoral, la CENI produit un rapport annuel d’activité adressé au Président de la République, à l’Assemblée Nationale et publié au Journal Officiel de la République.

Article 25 : La présente Loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.

Conakry le 17 septembre 2012

Le Secrétaire de séance Dr Dansa KOUROUMA

La Présidente du CNT Hadja Rabiatou Sérah DIALLO

AfricaLog.com

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